Le cadre réglementaire et les objectifs de développement de la filière

Contenu mis à jour le 30/11/2020

Cette section a été rédigée par

La Commission de régulation de l'énergie

La CRE, en collaboration avec RTE, s’est employée très tôt à mettre en place un cadre réglementaire propice au développement des effacements. Le mécanisme d’ajustement, qui permet à RTE d’équilibrer le système électrique, a par exemple été ouvert dès 2003 aux effacements.

En 2004, la loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières a, d’abord, consacré l’existence juridique de l’effacement industriel, initialement conçu pour contractualiser les offres des gros consommateurs industriels raccordés directement au réseau de transport.

La loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010 sur la Nouvelle Organisation du Marché de l’Électricité, ou loi « NOME » a reconnu l’intérêt de l’effacement diffus pour l’équilibrage du réseau de transport et la sécurité d’approvisionnement. Elle a notamment ouvert la possibilité pour RTE de conclure des « contrats de réservation de puissance » avec certains consommateurs par l’intermédiaire d’opérateurs d’effacements, lorsque leurs capacités d’effacement de consommation sont de nature à renforcer la sûreté du système électrique, spécialement en période de surconsommation (article L. 321-12 du code de l’énergie). L’article 7 de la loi NOME a également mis en place, à titre transitoire, un appel d’offres dédié aux effacements, organisé par RTE.

Ce cadre a, ensuite, été pérennisé et complété par l’adoption de la loi n°2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes, dite loi « Brottes », puis en 2015 par la promulgation de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (Loi « LTECV »). Ces deux textes ont progressivement contribué à la définition d’un régime juridique cohérent de la valorisation des effacements de consommation d’électricité.

Initialement, les articles L. 271-1 et L. 123-1 à L. 123-3 du code de l’énergie prévoyaient le principe d’un versement exigé des opérateurs d’effacement au profit des fournisseurs d’électricité des sites effacés, ainsi que le règlement d’une prime aux opérateurs d’effacement. Cette prime était motivée par l’utilité résultant, pour la collectivité, de leur participation aux marchés de l’énergie et au mécanisme d’ajustement[1].

Ce cadre juridique a donné lieu à un important contentieux devant le Conseil d’Etat[2]. Il a par conséquent été précisé par l’article 168 de la Loi « LTECV ». En lieu et place de la prime versée aux opérateurs d’effacement, qualifiée par le Conseil d’Etat, dans sa décision du 16 mars 2016[3], d’aide d’Etat non notifiée, les articles L. 271-1 à L. 271-4 du code de l’énergie ont ouvert la possibilité pour les consommateurs finals de valoriser chacun de leurs effacements de consommation d’électricité, soit directement auprès de leur fournisseur dans le cadre d’une offre d’effacement indissociable de la fourniture, soit sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement, par l’intermédiaire d’un opérateur d’effacement qui propose un service dissociable d’une offre de fourniture d’électricité. Par ailleurs, l’appel d’offres dédié aux effacements est désormais encadré par l’article L. 271-4 du code de l’énergie.

Plus récemment, la directive (UE) n°2019-944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019[4], issue du paquet dit « énergie propre » incite les Etats membres à favoriser le développement de la filière « effacement » (article 17). Elle consacre, à cette fin, des principes déjà mis en place en France, tels que le droit reconnu aux agrégateurs de participer de manière non-discriminatoire aux marchés de l’électricité.

Enfin, le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie (dite PPE), publiée par le Ministère de la transition écologique et solidaire en janvier 2019, fixe un objectif de développement des capacité d’effacement électriques à hauteur de 4,5 GW en 2023 et 6,5 GW en 2028. 4,5 GW correspond à peu près à 5% du pic de consommation de l’année 2018.


(1) La mise en œuvre de cette prime a été précisée par le décret n°2014-764 du 3 juillet 2014 relatif aux effacements de consommation d'électricité et l’arrêté du 11 janvier 2015 fixant le montant de la prime versée aux opérateurs d’effacement.
(2) Voir, par exemple, CE, 3 mai 2011, n°331858, SA Voltalis.
(3) CE, 16 mars 2016, n°388762, UFC Que Choisir ?.
(4) Directive (UE) n°2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive n°2012/27/UE.

Les différents mécanismes de l’effacement